TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504835_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. C... B... représenté par Me Barlet demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 portant sanction d’exclusion de fonctions ;
2°) d’enjoindre au Centre hospitalier intercommunal de Brignoles Le Luc de procéder à sa réintégration dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Brignoles Le Luc à lui verser la somme de 2500 euros en vertu de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative
Il soutient que :
- la condition d’urgence serait remplie dès lors que la décision entraîne une perte de revenus substantielle ;
- le prononcé de cette nouvelle sanction a vocation à annihiler les effets de l’ordonnance de suspension du juge des référés du 22.07.2025.
- La sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 24 mois assortie de deux mois avec sursis apparaît disproportionnée alors qu’aucune pièce du dossier disciplinaire, antérieure à la fiche d’évènement indésirable du 16.12.2024, ne permet d’attester d’une attitude inappropriée dès 2015 à l’égard de sa collègue. Aussi, si le rapport de saisine du conseil de discipline, de même que la décision en litige indiquent qu’il aurait témoigné de mêmes agissements à l’égard de deux autres agentes, pour caractériser le harcèlement sexuel et ainsi considérer comme établie sa faute, il convient de se référer aux auditions de ces 2 agents.
- Les faits en lien avec une prétendue addiction sur son lieu de travail à son égard pour la période courant de 2022 à 2024, n’apparaissent pas établis ni que cela le mettrait dans l’impossibilité d’exercer correctement ses fonctions, pour justifier une sanction aussi lourde que celle de 3ème groupe de 24 mois d’exclusion assortie de deux mois de sursis.
- S’il ne conteste pas avoir pu manquer de rigueur dans l’exercice de ses fonctions, quittant parfois son poste de travail plus tôt, ou ne pas effectuer l’entièreté des tâches confiées, il conteste avoir eu quelconque intention de nourrir un climat conflictuel au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré 1er décembre 2025, le Centre hospitalier intercommunal de Brignoles Le Luc représenté par Me Komly-Nallier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La condition d’urgence n’est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2504810 par laquelle M. C... B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les observations de Me Barlet pour M. C... B....
- les observations de Me Komly-Nallier pour le Centre hospitalier intercommunal de Brignoles Le Luc
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. C... B... a été enregistrée le 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Par une décision en date du 29 juillet 2025, prenant acte de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de céans, le Centre hospitalier intercommunal de Brignoles Le Luc a réintégré M. C... B... dans ses fonctions, à titre provisoire, dans l’attente de la décision au fond sur la légalité de la décision du 7 mai 2025. Par une nouvelle décision en date du 16 septembre 2025, le Centre hospitalier a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de fonctions d’une durée de 24 mois dont 2 avec sursis.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. C... B...
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au Centre hospitalier intercommunal de Brignoles Le Luc.
Fait à Toulon, le 4 décembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. A...
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2504835_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel