TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA33 · 4ème chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2504835_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour mention « visiteur » ; M. A... soutient que la décision : - procède d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur des conditions sans lien avec le titre de séjour qu’il a demandé, notamment l’absence de droit au séjour du seul fait de la présence de son fils en France, l’absence d’ancienneté de sa présence en France, l’absence d’insertion durable dans la société française, l’absence d’isolement en Algérie ; - a fait l’objet d’une instruction particulièrement longue. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par ordonnance du 28 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 7 août 1957, a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « visiteur ». Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 avril 2025 lui ayant refusé la délivrance de ce titre de séjour. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » (…) ». La décision contestée refuse le renouvellement du titre de séjour mention « visiteur » au motif que M. A... ne dispose pas de ressources dépassant le niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance, que les ressources de son fils, ressortissant algérien en situation régulière en France, ne dépassent pas 1 160 euros par mois, qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens familiaux et privés en France et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en Algérie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en premier lieu et ainsi que le soutient M. A..., que le certificat « visiteur », qui n’a été demandé par le requérant que pour lui permettre de venir rendre visite à son fils en France, n’est pas subordonné à la preuve de l’intensité et de la stabilité des liens familiaux et privés du pétitionnaire en France, ni à la circonstance que celui-ci serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays de nationalité. Il s’ensuit que la décision procède d’une erreur de droit. Il ressort également des pièces du dossier, en deuxième lieu, que le fils de M. A..., à la date de la décision attaquée, était contractuel de l’université de Strasbourg où il percevait une rémunération mensuelle nette d’environ 2 500 euros lui permettant de prendre en charge son père le temps du séjour de celui-ci et que le motif, tiré de ce que M. A... ne remplissait pas la condition de disposer de ressources équivalentes au SMIC en vertu de l’article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non applicable à M. A... dont la situation est régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé, est également entaché d’illégalité. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 avril 2025 est illégal et doit être annulé. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu aux points 4 et 5, que le préfet de la Gironde délivre à M. A... un certificat de résidence mention « visiteur » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 10 avril 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention « visiteur » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. Le rapporteur, F. B... Le président, G. Cornevaux La greffière, S. Fermin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA0627 août 2025
ORTA_2504836_20250827TA387 octobre 2025
DTA_2509637_20251007TA3312 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2504835_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2504835_20260212