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TA35 · Eloignement urgent — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504837_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que : - le retard à déposer sa demande d'asile est indépendant de sa volonté, n'ayant d'abord pas été en état d'entreprendre des démarches administratives à son arrivée sur le territoire français puis ayant été mal conseillée par les différentes personnes qui l'ont hébergées ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation eu égard à sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé Mme A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desbourdes ; - et les observations de Me Gonultas, avocat commis d'office, représentant Mme A, absente, qui s'en est remis aux écritures de cette dernière. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Rennes a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil au motif de la présentation tardive de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur d'asile. 3. Il est constant que Mme A, ressortissante béninoise, est entrée sur le territoire français le 1er aout 2022 mais qu'elle n'a sollicité son admission à séjourner sur le territoire au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine que le 7 juillet 2025. L'intéressée soutient avoir été en situation de détresse à son arrivée au cours des trois premiers mois, avoir ensuite été mal conseillée par la famille qui l'a initialement hébergée, puis n'avoir pas été conseillée par les connaissances qui l'ont accueillies à Saint-Brieuc à la fin de l'été 2023. Cependant, alors que l'intéressée aurait pu solliciter le conseil des structures d'accueil des demandeurs d'asile mais qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle l'aurait fait, aucune des circonstances alléguées ne saurait légitimement justifier une demande d'asile formulée près de trois ans après son entrée en France. 4. Mme A soutient être hébergée depuis six semaines par une église et y être soutenue par un pasteur. Si elle a fait état, auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avoir un problème de santé, elle ne se prévaut pas de sa situation médicale dans sa requête, et cet établissement public fait valoir, sans être contredit, que l'intéressée n'a pas déposé de certificat médical confidentiel complété à destination des médecins de l'Office. Elle ne se trouve dès lors pas dans une situation de vulnérabilité telle que, par sa décision lui refusant les conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait porté une atteinte disproportionnée à sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Rennes du 7 juillet 2025 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé W. DesbourdesLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2504837_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel