TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504840_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté du 16 juin 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même condition d’astreinte en lui remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français : - procèdent d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Cherrier, - et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. A..., présent. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né le 04 décembre 1982 à Abidjan (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France au cours du mois d’octobre 2013, en provenance d’Italie, muni d’un visa de sept jours. Le 30 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté 18 juillet 2022 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté en dernier lieu par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 18 octobre 2023. Le 8 août 2024, M. A... a une nouvelle fois sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a, notamment, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... 3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 4. Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. 5. M. A..., qui déclare être entré sur le territoire français au cours du mois d’octobre 2013, n’établit pas qu’il y aurait résider à titre habituel depuis cette date. Il se prévaut de la présence en France d’une tante et de deux cousins, de nationalité française. Toutefois, hébergé chez sa tante, il n’exerce aucune activité professionnelle ni ne dispose de ressources propres, ayant lui-même déclaré qu’il ne perçoit pas de salaire et ne dispose pas de moyens financiers susceptibles de lui permettre de subvenir à ses besoins. Il est par ailleurs constant qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 18 juillet 2022, qu’il ne démontre pas avoir exécutée. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche accompagnée d’une demande d’autorisation de travail établies le 19 juin 2024 pour un poste d’agent polyvalent de nettoyage, il ne produit aucun bulletin de salaire permettant d’établir qu’il aurait exercé une activité professionnelle en France. Enfin, la circonstance qu’il est investi au sein de l’association « Groupe Amitié Fraternité » ne suffit pas à établir une intégration particulière en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A..., célibataire et sans enfant, qui n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire, où réside notamment sa mère, dont il a indiqué qu’elle était invalide, et où il a nécessairement conservé des attaches personnelles, dès lors qu’il y a vécu plus de trente années, n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A... n’est pas davantage fondé à soutenir que le refus de séjour serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait, ainsi que l’obligation de quitter le territoire français, entachés d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Billet-Ydier, présidente, Mme Cherrier, vice-présidente, Mme Mérard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. La rapporteure, Sylvie Cherrier La présidente, Fabienne Billet-Ydier Le greffier, Romain Perez La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2504840_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel