TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504841_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, outre que l'absence de document justifiant de son séjour l'empêche de travailler et la place dans une situation de précarité ;
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-4 ainsi que de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait également l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, une attestation de prolongation d'instruction valable du 22 mars 2025 au 21 juin 2025 lui ayant été délivrée ;
- le délai pour la naissance d'une décision implicite n'a pas commencé à courir.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, Mme B, représentée par Me Djeddis, conclut uniquement à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2504842 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 10 juin 2025 à 11 heures en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin a lu son rapport, Mme B et le préfet du Nord n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 24 septembre 1989 a demandé le 13 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour valable du 11 février 2024 au 12 février 2025. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite de rejet de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B doit être considérée comme se désistant de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2504841_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel