TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504845_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A, représenté par Me Zaiem, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 mai 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il résulte de l'instruction qu'une carte de résident valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2035 est en cours de fabrication. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ni celles d'injonction.
3. Le non-lieu qui vient d'être constaté sur les conclusions principales de la requête est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête.
Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504845Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3812 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2504845_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel