TA763 ème Chambre3 ème ChambreCitée 3×
TA76 · 3 ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504846_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Berradia, demande au tribunal : d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ; d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S’agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle a été insuffisamment appréciée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français : S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Berradia, avocate de Mme B.... Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., ressortissante tunisienne née en 1963, est entrée en France le 27 novembre 2019, munie d’un visa de court séjour. Le 7 septembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 19 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Le 20 décembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du 23 février 2023 de la même autorité, à nouveau assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Après que son mari a vu sa demande de regroupement familial présentée à son profit rejetée par une décision du 12 décembre 2024, elle a formé le 6 mai 2025 une troisième demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Mme B... demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur le moyen commun au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français, tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions : Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions susmentionnées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Sur la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire : En premier lieu, le moyen tiré de ce que la situation de Mme B... n’aurait pas été « suffisamment appréciée » par l’autorité administrative n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée ; il doit, par suite, être écarté comme irrecevable. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est mariée avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle alors valable jusqu’au 20 décembre 2025 et la vie commune, présumée en application de l’article 215 du code civil, est également corroborée par les quelques éléments produits à l’appui de la requête. Mme B... a également en France un fils titulaire d’une carte de résident et une petite-fille née en 2016. Toutefois, si certaines pièces tendent à démontrer que l’état de santé de l’époux de la requérante nécessite une prise en charge, sa situation de handicap ne ressort pas des pièces du dossier, ni non plus d’ailleurs que la requérante serait la seule à même de lui apporter cette aide. En outre, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de son visa, n’a pas déféré aux deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre et elle n’est pas dépourvue d’attaches en Tunisie où résident selon ses déclarations ses parents et sa fratrie. Par ailleurs elle n’exerce pas d’activité professionnelle, ne dispose d’aucune ressource ni ne justifie d’une particulière intégration. Dès lors, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de sa destinataire que le préfet de la Seine-Maritime a pu rejeter la demande de Mme B.... Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de Mme B.... En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. Toutefois, eu égard aux motifs exposés au point 5 du présent jugement et notamment la soustraction à deux précédentes obligations de quitter le territoire français dont la légalité n’a pas été contestée, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont trait non aux conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français mais qui se rapportent à des titres de séjour, doivent être écartés comme inopérants. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : Les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme B... pourra être éloignée, ne peut qu’être écartée. Sur l’interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Mme B... invoquant exclusivement des circonstances relevant des quatre critères prévus par la loi, il incombe au tribunal d’exercer le contrôle exposé au point précédent. A cet égard, s’il n’est ni établi ni allégué par l’autorité administrative que la présence en France de Mme B... représenterait une quelconque menace à l’ordre public et qu’elle a en France des attaches familiales proches, eu égard à la circonstance que l’intéressée a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français auxquelles elle s’est soustraite, le préfet de la Seine-Maritime a pu sans faire une inexacte application des dispositions précitées prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Berradia et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Mulot et Baude, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2504846_20260409
Données disponibles
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