TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504848_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme C... B..., représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Chatel et associés, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier les préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 26 juin 2021 sur le territoire de la commune de Sète (Hérault). Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer l’étendue de son préjudice et que la responsabilité de la commune est susceptible d’être engagée. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, la société d’économie mixte à opération unique « L’eau d’Issanka », représentée par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Stream Law, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». 2. Dès lors que la matérialité des faits n’est pas contestée en défense, la demande d’expertise présentée par Mme B..., aux fins de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle subit à la suite de l’accident dont elle a été victime le 26 juin 2021 sur un trottoir de Sète, présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le professeur D... A..., chirurgien orthopédique, est désigné comme expert avec pour mission de : se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme B... et décrire son état actuel ; préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme B... est imputable aux séquelles de l’accident dont elle a été victime le 26 juin 2021 à Sète ; déterminer, d’une part, la date de consolidation des blessures et, si celle-ci n’est pas acquise, fournir toute précision sur l’évolution de son état de santé, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen pourra être réalisé, d’autre part, la durée de l’incapacité temporaire totale et le taux d’incapacité permanente partielle ; déterminer la répercussion de cette invalidité sur l’activité de l’intéressée et sur ses conditions d’existence ; déterminer le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, en relation directe avec l’accident ; préciser si l’état de santé de Mme B... est susceptible d’amélioration ou d’aggravation et, le cas échéant, fournir toutes précisions utiles sur la nature des soins, traitements et interventions futurs nécessaires. Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B... de la société d’économie mixte à opération unique « L’eau d’Issanka » et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault. Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., à la société d’économie mixte à opération unique « L’eau d’Issanka », à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert. Fait à Montpellier, le 4 décembre 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 décembre 2025 L’attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2504848_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel