TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA21 · 2ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2504848_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de renouveler sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans le même délai, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne représente pas une menace grave à l’ordre public ; - le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de sa présence en France, de sa condamnation pénale, et de l’atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Nicolet, - les observations de Me Si Hassen, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante centrafricaine née le 21 juillet 1980, affirme être entrée sur le territoire français le 2 octobre 1999. Elle s'est vu délivrer une carte de résident de dix ans, valable du 20 mai 2015 au 19 mai 2025. L'intéressée a sollicité le 26 mars 2025 le renouvellement de sa carte de résident en déposant une demande sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France. Par une décision du 1er décembre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé le renouvellement de sa carte de résident au motif de la menace grave à l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressée et lui a octroyé une autorisation de séjour provisoire. 2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; (…) ». 3. Le préfet de la Côte-d'Or fait valoir que Mme B..., qui ne le conteste pas, a été condamnée à cinq mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Dijon, pour des faits d’exécution de travail dissimulé, commis du 28 mai 2016 au 14 juillet 2016 et du 25 mai 2016 au 9 juillet 2016, et que cette condamnation traduit une menace grave pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés, qui remontent à 2016, sont anciens, revêtent un caractère isolé et que le bulletin n° 3 du casier judiciaire de l’intéressée est vierge. Mme B..., qui est âgée de 45 ans, est présente sur le territoire national depuis 25 ans tandis que ses deux enfants sont de nationalité française. La requérante justifie d’une activité professionnelle et d’une promesse d’embauche du 21 novembre 2025 pour un contrat de travail à durée indéterminée. Eu égard au caractère isolé des faits reprochés, à l’absence de réitération à la date de la décision attaquée et aux différents témoignages produits par la requérante, le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur la menace grave pour l’ordre public que représenterait Mme B... pour rejeter sa demande de renouvellement de sa carte de résident. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler sa carte de résident. 5. Eu égard à son motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à Mme B... une nouvelle carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 1er décembre 2025, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler la carte de résident de Mme B..., est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à Mme B... une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Côte-d'Or Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient : - M. Nicolet, président, - Mme Hascoët, première conseillère, - Mme Pfister, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le président-rapporteur, P. Nicolet L’assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2504848_20260507