TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504850_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le numéro 2504850, complétée par un mémoire le 31 mars 2025, Mme E C et M. F B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D B, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 6 novembre 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 7 octobre 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à madame au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros HT au profit de Me Anglade, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation qui leur est imposée, surtout celle de madame avec son fils mineur, et du temps écoulé depuis l'introduction de la demande de réunification familiale, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la réalité du lien matrimonial étant établie, un visa ayant d'ailleurs été délivré à l'enfant du couple, * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. B ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 20 mars 2025. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2504029 enregistrée le 4 mars 2025 par laquelle Mme C et M. B demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La qualité de réfugié a été reconnue à M. F B, ressortissant sénégalais né le 10 mars 1979, par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 juillet 2018. Ce n'est que le 23 octobre 2023 que Mme E C, ressortissante sénégalaise née le 23 octobre 1986, épouse de l'intéressé, et leur fils D né le 8 octobre 2011 ont déposé une demande de visa au titre de la réunification familiale, sans qu'il soit fait état dans la requête de circonstances particulières justifiant le délai de plus de cinq années ainsi écoulé, alors que la réunification familiale n'est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l'ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales et qu'un certificat de mariage a été délivré à l'intéressé dès le 25 mai 2019 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Dans ces conditions, si les requérants font valoir, au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 6 novembre 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 7 octobre 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme C, la séparation qui leur est imposée et plus particulièrement celle de madame d'avec son fils, auquel un visa a été délivré et qui a rejoint son père en France le 5 novembre 2024, ils doivent être regardés comme s'étant placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'il invoquent. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C et M. B, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. F B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Anglade. Fait à Nantes, le 22 avril 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2504850_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel