TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2504856_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une convocation afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de condamner l’Etat à lui rembourser ses frais de procédure sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : alors qu’il a déposé sa demande d’admission exceptionnelle de séjour le 14 octobre 2025, par voie postale, le préfet de la Côte-d’Or n’a jamais statué sur sa demande, ne l’a jamais convoqué pour lui délivrer un récépissé ; ce refus d’enregistrement lui est préjudiciable ; les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ; sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’aucune décision n’a été prise. La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que M. A..., de nationalité ivoirienne, a sollicité son admission exceptionnelle de séjour par courrier parvenu à la préfecture de Côte-d’Or le 17 octobre 2025. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Côte-d’Or sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Les mesures sollicitées par M. A... feraient ainsi obstacle à l’exécution de cette décision et, n’étant pas de nature à prévenir un péril grave, sont donc manifestement insusceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or. Fait à Dijon, le 10 février 2026. La présidente du tribunal, juge des référés, A-L. Chenal-Peter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expedition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2504856_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA