TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504859_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. C..., représenté par Me Mariette, avocate, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 3 septembre 2025 par le préfet d’Eure-et-Loir ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la condition d’urgence est remplie en l’espèce : le refus de titre de séjour litigieux a entraîné la suspension de son contrat de travail et une procédure de licenciement sera engagée à compter du 25 septembre 2025, en l’absence de nouveau récépissé l’autorisant à travailler ; il se trouve ainsi privé de ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour : en refusant de l’admettre au séjour aux motifs, d’une part, qu’il n’apporte pas la preuve d’un diplôme ou d’une qualification dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement permettant de considérer que cette demande puisse relever de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’il n’exerce pas une activité professionnelle figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, le préfet a ajouté des conditions que le texte ne prévoit pas et a ainsi commis une erreur de droit ; il a également commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait au motif qu’il est entré de manière irrégulière sur le territoire français ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne présentait aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire permettant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; enfin le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Le préfet d’Eure-et-Loir soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie : - aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2504850, enregistrée le 15 septembre 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A..., en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mariette, avocate de M. B..., ainsi que du requérant lui-même. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B..., analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au préfet d’Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 2 octobre 2025. Le juge des référés, Frédéric A... La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA452 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2504859_20251002
Données disponibles
- Texte intégral