TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504861_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine, le mercredi à 14 heures, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg ; subsidiairement, d'annuler l'arrêté en tant qu'il fixe cette obligation de présentation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait refusée. Il soutient que : - la décision d'assignation à résidence a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre et lui a été régulièrement notifiée ; - l'obligation de présentation hebdomadaire aux services de la police aux frontières est disproportionnée ; elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et menace son emploi, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A ; - et les observations de M. A. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général des affaires régionales et européennes de la préfecture du Bas-Rhin était, en vertu d'une délégation de signature du préfet du 28 octobre 2024, régulièrement habilité à signer la décision d'assignation contestée. 4. En deuxième lieu, M. A ne peut pas sérieusement soutenir que la mesure d'assignation n'est pas justifiée par une obligation de quitter le territoire français antérieurement édictée, alors qu'il a contesté devant le tribunal celle qui a été prise à son encontre le 21 décembre 2023. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article R.733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 7. Alors que l'activité professionnelle dont se prévaut M. A est exercée de manière irrégulière et qu'au surplus, aucun des éléments qu'il produit ne permet de vérifier que l'obligation qui lui est faite de se présenter chaque semaine, le mercredi à 14 heures, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg (Aéroport de Strasbourg - Entzheim), serait incompatible avec cette activité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tant qu'elle comporte cette obligation, la mesure d'assignation à résidence contestée porte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux finalités qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité doit être écarté. A plus forte raison, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025. Le magistrat désigné, P. ReesLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2504861_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel