TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504862_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il a déposé une demande de titre de séjour pour motif exceptionnel suite à son acte héroïque du 31 mai 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations, M. A B, ressortissant algérien né le 13 juillet 1999 à Alger, demande l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. M. B soutient qu'il vit maritalement avec sa compagne qui serait en situation de handicap et qu'il l'aide au quotidien ainsi que ses enfants. Toutefois, il ne précise ni la nationalité, ni le statut administratif de sa compagne et ne verse aucune pièce établissant l'intensité de ses liens privés et familiaux et son intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 31 mai 2024, soit antérieurement à la date de la décision attaquée, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet puisse prendre à son encontre une mesure d'éloignement dès lors qu'il est constant que le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ni d'un titre de séjour en cours de validité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Degorce, première conseillère, - M. Bertaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2504862_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel