TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504862_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mmes A et Dorothée D doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation eu égard à leur situation de vulnérabilité particulière ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elles apportent des éléments nouveaux justifiant leur demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ; - les observations de Me Riehm-Cognée, avocate de Mmes D , qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Mmes D assisté d'un interprète en kiyanzi ainsi que de M. C, interprète en lingala. L'OFII n'était pas présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mmes D ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 9 juin 2023. Par des décisions du 29 juin 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2025. Le 5 juin 2025, elles ont formé une demande de réexamen de leur demande d'asile. Par une décision du 5 juin 2025, dont elles demandent l'annulation, le directeur général de l'OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elles présentaient une demande de réexamen de leur demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ()La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 3. En premier lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérantes ont présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile et il n'est pas établi qu'elles seraient dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, c'est à bon droit, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mmes D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mmes D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mmes A et Dorothée D et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le magistrat désigné, C. CarrierLa greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2504862_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel