TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2504866_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire de production enregistrés le 21 février, le 25 avril et le 25 octobre 2025, M. F... E..., représenté par Me Diarra, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d’incompétence ; - elle insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Benhamou, - et les observations de Me Diarra, représentant M. E.... Considérant ce qui suit : 1. M. E..., ressortissant béninois, né le 26 octobre 1984, a sollicité le 6 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2024-625, le préfet de police a donné au signataire de l’arrêté attaqué, M. D... C..., attaché d’administration de l’Etat au pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, délégation de signature à fin de signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. E... produit à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une promesse d’embauche de la société Propreté Alpha-Omega, défavorablement connue des services de police en raison d’un système organisé et frauduleux reposant sur l’emploi non déclaré d’étrangers en situation irrégulière et sur la fourniture de documents de complaisance visant à régulariser la situation administrative de ces employés. Elle indique également que M. E... se déclare célibataire et sans charge famille sur le territoire. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige, qui ne se fonde pas exclusivement sur les agissements frauduleux de la société Propreté Alpha-Omega et nonobstant l’erreur de plume faisant figurer le nom de « Mme A... B... », est suffisamment motivée et le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. E.... 4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». 5. M. E... fait valoir qu’il est présent en France en 2019 et exerce une activité salariée d’agent d’entretien pour laquelle il produit des bulletins de salaire entre le mois d’octobre 2022 et le mois de février 2024. Toutefois, sa présence en France est récente ainsi que son activité professionnelle et cette profession ne relève pas de la liste des métiers en tension, publiée en tout état de cause postérieurement à la décision en litige. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pris l’arrêté en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... E... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, Mme de Saint Chamas, première conseillère, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026. La rapporteure, signé C. BENHAMOU Le président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2504866_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel