TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504872_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les observations de Me Miralles substituant Me Bulajic, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 2 novembre 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2024. Sur la légalité de l'arrêté du 30 décembre 2024 : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 3. M. A déclare être entré sur le territoire français en 2014, à l'âge de 18 ans, et justifie, par les pièces nombreuses et variées qu'il verse à l'instance, y résider habituellement depuis l'année 2017. Ainsi qu'il l'établit par la production de bulletins de salaire et de contrats de travail, il exerce à temps plein en exécution d'un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre pour la société Rabbot depuis le 21 septembre 2023. Il était auparavant employé, pour effectuer les mêmes fonctions, par la société Primaa entre juin 2020 et juin 2023. Ses avis d'imposition sur le revenu attestent en outre la perception de revenus salariaux à hauteur respectivement de 11 800 euros en 2018 et 12 300 euros en 2017. Par ailleurs, il suit des cours d'apprentissage de la langue française et a obtenu un diplôme d'études en langue française de niveau A2. Eu égard à l'ancienneté et la stabilité de l'exercice d'un emploi par M. A, à la durée de son séjour en France et à ses efforts d'intégration dans la société française, en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2024. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence d'éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 7. L'annulation, par voie de conséquence, par le présent jugement de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'égard de M. A implique enfin qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement du signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Kusza, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. La rapporteure, signé A. CALLADINE Le président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2504872_20250617
Données disponibles
- Texte intégral