TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA95 · 6ème Chambre — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2504874_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l’article L. 426-10 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit toutes les conditions et que la condition n’est exigée que pour le titre de séjour délivré en vertu de l’article L. 426-8 du même code. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense. Par une ordonnance du 14 août 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1953, a été muni en dernier lieu d’une carte de retraité valable du 3 août 2014 au 4 août 2024. Le 20 juin 2024, il a présenté une demande sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) tendant à la délivrance d’une carte de résident et au renouvellement de sa carte de séjour retraité. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour portant la mention " retraité " d’une durée de dix ans. Cette carte lui permet d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit. Par dérogation à l’article L. 414-10 cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 426-10 du même code : « L’étranger, titulaire d’une carte de séjour portant la mention " retraité" prévue à l’article L. 426-8, qui justifie de sa volonté de s’établir en France et d’y résider à titre principal se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour. ». M. B... soutient sans être contredit que sa demande présentée sur l’ANEF le 20 juin 2024 tendait à la délivrance d’une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « retraité » prévue à l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est hébergé chez son fils, de nationalité française, depuis le mois de février 2021 et il fait valoir, de manière circonstanciée et sans être contredit, qu’il a l’intention de s’établir en France où résident ses enfants et ses petits-enfants de nationalité française. Par suite, M. B..., qui justifie de sa volonté de s’établir durablement en France, est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à M. B... doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B... une carte de résident. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à une carte de résident à M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Mathieu, présidente ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme David-Brochen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé J. Mathieu La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2504874_20260220