TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA95 · 1ère Chambre — 9 mars 2026
- ECLI
- DTA_2504875_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant malien né le 28 juillet 1993 à Bamako, est entré en France en décembre 2013 selon ses déclarations. Le 20 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; (…) ». Selon l’article L. 435-1 de ce code : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 est tenu, lorsque le demandeur justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire. M. A... soutient justifier d’une présence en France depuis plus de dix ans. Toutefois, les pièces produites au titre des années 2014, 2017 et 2020, notamment quelques relevés de compte sans mouvement, un avis d’impôt sur le revenu ne comportant aucun revenu déclaré, des courriers administratifs ou quelques ordonnances médicales, ne permettent pas d’établir la résidence habituelle en France de l’intéressé au cours de ces dix dernières années à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 31 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Beauvironnet, conseillère, M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026. La rapporteure, signé E. Beauvironnet La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2504875_20260309
Données disponibles
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