TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504878_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Un mémoire en défense présenté pour le préfet de police de Paris le 30 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de police de Paris a obligé M. C... B..., ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité après avoir relevé que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et détenir un titre de séjour l’autorisation à s’y maintenir. En l’espèce, le requérant se prévaut de son intégration professionnelle. Toutefois, s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 septembre 2024, soit six mois seulement avant la décision attaquée, ainsi que les bulletins de salaire afférents à cet emploi et une attestation d’hébergement, l’intéressé ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s’y être maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En outre, M. B... ne contredit pas les énonciations de l’arrêté du 7 mars 2025 selon lesquelles il a été interpellé le 7 mars 2025 pour des faits de conduite sans permis, usage de stupéfiants et présentation de faux permis. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police de Paris pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, obliger le requérant à quitter le territoire français. L’unique moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2504878_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel