TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504880_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A représentée par Me Martinez, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'université de Montpellier de lui communiquer, sans délai, l'intégralité des coefficients d'harmonisation appliqués pour chaque filière licence accès santé (LAS) et pour le parcours d'accès spécifique santé (PASS) lors de la session 2024-2025, incluant les formules mathématiques détaillées, les statistiques complètes par filière comprenant les moyennes avant et après harmonisation, les écarts-types, les notes minimales et maximales, les quartiles de distribution, le tableau comparatif des taux d'admission en médecine par filière d'origine (PASS et chaque LAS) pour les trois dernières années universitaires, pour l'ensemble des étudiants actuellement en LAS 2 toutes filières confondues, leurs notes obtenues lors de leur année PASS 2023-2024, permettant d'établir une analyse longitudinale de leur parcours académique, les notes obtenues aux épreuves orales de santé LAS 2 par l'ensemble des candidats de la session 2024-2025, permettant d'isoler l'impact de l'harmonisation des épreuves écrites sur le classement final, les procès-verbaux ou comptes-rendus des réunions de la commission d'harmonisation ayant déterminé les modalités d'ajustement des notes, out document interne établissant les critères et la méthodologie d'harmonisation entre filières, Un tableau de correspondance permettant de mettre en relation, pour chaque étudiant LAS2, son classement en PASS l'année précédente, ses notes avant et après harmonisation en LAS 2, sa note d'oral de santé, et son classement final ; 2°) d'ordonner que ces documents soient versés au dossier de la procédure au fond ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'université de Montpellier. Elle soutient que la communication des documents sollicités présente un caractère d'utilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Afin de donner une portée utile aux conclusions de sa requête, Mme A doit être regardée comme invoquant les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et non celles, inexistantes, de l'article L. 532-1 du même code. 2. Aux termes de cet article : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. A supposer que les conclusions de la requête de Mme A entrent dans le champ des dispositions réglementaires précitées, elles ne présentent pas un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que pourrait ordonner le juge de l'excès de pouvoir, s'il l'estimait nécessaire, dans le cadre de l'instruction de la requête à fin d'annulation dont la requérante le saisirait. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A, y compris celles présentées au titre des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 8 juillet 2025. Le juge des référés F. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juillet 2025. La greffière, A-C. Romera
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2504880_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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