TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504882_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2025, le 16 juin 2025 et le 25 juin 2025, Mme A C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures d'enjoindre au préfet du Nord de corriger son récépissé de demande de titre de séjour ou d'instruire sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2025 et le 17 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme C B, ressortissante djiboutienne née le 29 septembre 1999, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " le 4 octobre 2024 après avoir bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". En cours d'instance, elle s'est vu délivrer un récépissé de sa demande valable jusqu'au 25 novembre 2025. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de corriger la date d'entrée sur le territoire figurant sur ce document de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à temps plein. 4. Mme B ne fait valoir aucun élément susceptible de caractériser une situation d'urgence. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait produit, à la date de la présente ordonnance, le contrat d'engagement à respecter les principes de la République signé, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " L'étranger qui sollicite la première délivrance d'un document de séjour ou un renouvellement d'un tel document présente, à l'appui de sa demande, le contrat d'engagement à respecter les principes de la République prévu à l'article L. 412-7, signé par lui ". La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme remplie et la demande de Mme B se heurte en outre à une contestation sérieuse. Sa requête doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 juin 2025. Le juge des référés, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2504882_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA