TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504884_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Ozekin demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son Conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, à elle-même. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, elle est présumée en cas d'absence de réponse aux sollicitations visant à obtenir la délivrance d'un récépissé de la demande de renouvellement et, d'autre part, en l'absence de document attestant de la régularité de sa situation, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention administrative ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'elle est l'unique moyen pour que sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour soit instruite et qu'elle se voit délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 12 mars 1990 à Tirana (Albanie), s'est vue délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 29 juillet 2024 au 28 janvier 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler cette autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de sa demande tendant à ce renouvellement et l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 4. L'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue un titre de séjour ainsi qu'il résulte de l'insertion de cet article au sein, à l'intérieur du Livre IV du titre II de ce code, du chapitre V intitulé " Titres de séjour pour motif humanitaire ". Ainsi, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour ne présentent pas un caractère provisoire et, par suite, ne sont manifestement pas de la nature de celles qui entrent dans l'office du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur la délivrance d'un récépissé de demande : 5. L'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposée, au plus tard le 29 juillet 2024, une demande d'autorisation provisoire de séjour à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Le silence gardé par le préfet sur celle-ci a fait naître, au plus tard le 29 novembre 2024, une décision implicite de rejet, en application des dispositions précitées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les mesures sollicitées feraient ainsi obstacle à l'exécution de cette décision et, n'étant pas de nature à prévenir un péril grave, sont donc manifestement insusceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 14 avril 2025. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2504884_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA