TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504884_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025 et trois mémoires enregistrés les 13 mars 2025, 15 avril 2025 et 21 mai 2025, Mme A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Elle soutient que : la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante congolaise née le 28 février 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo) a présenté le 28 février 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, est née une décision implicite de refus de séjour. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 du même code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour le jour où les motifs lui auront été communiqués ». 3. Il n’est pas contesté que Mme B..., a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 février 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été informée des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. Par un courrier avec demande d’avis de réception reçu par la préfecture de police le 2 janvier 2025, Mme B..., a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, Mme B..., est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité, et par suite, à en demander l’annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 5. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision contestée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de la munir dans l’attente d’une nouvelle décision d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé un titre de séjour à Mme B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le président rapporteur, J-Ch. GRACIA L’assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1319 mai 2025
DTA_2504884_20250519TA1319 mai 2025
DTA_2505075_20250519TA7523 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2504884_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2504884_20260423