TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2504887_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. C, représenté par Me Fournier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 9 décembre 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à verser à Me Fournier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, dire que l'Etat versera cette somme directement au requérant. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un arrêté d'expulsion du territoire français ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation car contrairement à ce qui est affirmé, la commission d'expulsion a émis un avis défavorable ; - il méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis l'âge de 11 ans et est père d'un fils de nationalité française ; - l'arrêté est aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n°2500518 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. " Aux termes de l'article L. 631-3 du CESEDA : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ". () Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine () ". 3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. C, ressortissant colombien, né le 19 juillet 1989 à Medelin (Colombie), a été condamné à 5 reprises entre le 27 octobre 2008 et le 20 décembre 2022 pour conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants ou sans assurance ou conduite sans permis, pour détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours (récidive), puis, le 15 septembre 2023, il a été condamné à six mois d'emprisonnement pour envois réitérés de messages malveillants émis par voie des communications électroniques par une personne ayant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et, le 21 novembre 2023, il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour rencontre d'une personne malgré l'interdiction judiciaire prononcée à titre de peine. Ainsi, en l'état de l'instruction, la présence sur le territoire français de M. C est de nature à caractériser une menace grave à l'ordre public. 4. Si M. C fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de 11 ans, qu'il est père d'un enfant français né le 5 avril 2014 et que la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion, en l'état de l'instruction, au vu de ce qui a été dit précédemment et, notamment, des dernières condamnations pour violences intra-familiales, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa situation, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, n'apparaissent pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'expulsion du 9 décembre 2024. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Paris, le 21 février 2025. La juge des référés, A. A Signé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7521 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2504887_20250221
Données disponibles
- Texte intégral