TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504888_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Lahana, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 12 février 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour avec changement de statut vers une carte de séjour mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; en tout état de cause, la décision implicite de rejet porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 septembre 2024 ainsi que d'une autorisation de travail depuis le 4 décembre 2024 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2504856 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2025 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, juge des référés ; - les observations de Me Lahana, représentant Mme B, absente, qui précise que Mme B a déposé, au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, une demande de changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour en qualité de salariée, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'un récépissé, renouvelé jusqu'au 14 avril 2025, lui a été remis le 11 octobre 2024 par les services de la préfecture, et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, était titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, expirant le 27 février 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 1er janvier 2024. Ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultante junior en juillet 2024, elle a sollicité, au cours de l'instruction de cette demande, le 11 octobre 2024, un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est dans ces conditions qu'une autorisation de travail lui a été délivrée le 4 décembre 2024 pour travailler au sein de l'entreprise l'ayant embauchée en juillet 2024, de même que deux récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier a expiré le 14 avril 2025. Du silence gardé par l'administration pendant une période de quatre mois à compter de la réception de sa demande du 11 octobre 2024 est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. A ce titre, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B est bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis juillet 2024 en qualité de consultante junior, ainsi que d'une autorisation de travail lui permettant d'exercer cet emploi. Il est constant que son contrat de travail est, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, suspendu, et qu'elle est exposée au risque d'en perdre le bénéfice, alors que son employeur a alerté les services de la préfecture de l'Essonne pour les alerter sur l'urgence de sa situation. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet née le 11 février 2025. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 11 février 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de changement de statut vers une carte de séjour portant la mention " salariée " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique que la préfète de l'Essonne procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre dans un délai de huit jours à compter de cette notification et durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 14 mai 2025. La juge des référés, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°250488800
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TA7814 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504888_20250514
TA7827 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2504888_20250514
Données disponibles
- Texte intégral