TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504891_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 5 mai 2025, M. A B et l'association " JRS France - Service jésuite des réfugiés ", représentés par Me Cléry-Melin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun a refusé de rétablir au bénéfice de B les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 22 août 2024, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, car tardive. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Combes, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion de sa demande d'asile formée en France le 19 octobre 2022, les conditions matérielles d'accueil ont été accordées à M. A B, ressortissant afghan né 1997, jusqu'à son transfert vers l'Etat membre de l'Union européenne responsable de cette demande sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, procédure en dépit de laquelle il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de l'attestation de sa demande d'asile. M. B a sollicité, le 22 août 2024 le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, laquelle a été rejetée par décision du 5 mars 2025, dont les requérants demandent l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". 3. Une copie d'écran d'un tableau de suivi fournie, à la demande de l'administration, par les services postaux à partir de leur application informatique interne de suivi du courrier, constitue un élément de preuve admissible pour établir que le requérant a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer le pli contenant le jugement auprès du bureau de poste distributeur dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie d'écran du tableau de suivi des services postaux versée aux débats, que M. B s'est vu notifier le 5 mars 2025 la décision attaquée, laquelle mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, et n'a introduit sa requête que le 8 avril 2025, soit postérieurement au délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ce recours est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et ne peut qu'être rejeté. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et de l'association " JRS France - Service jésuite des réfugiés " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'association " JRS France - Service jésuite des réfugiés ", et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,Le greffier,Signé : R. CombesSigné : N. Riellant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2504891_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel