TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504894_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction. Il soutient que : - il ne peut obtenir son attestation de prolongation de l'instruction à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'il dispose d'un droit à une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - en l'absence de cette attestation, il a été mis fin à son contrat et il risque de perdre ses droits sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est dépourvue d'objet dès lors que le requérant s'est vu remettre une attestation de prolongation de l'instruction valable du 25 mars 2025 au 24 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1997, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 15 mars 2024 au 14 mars 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 12 décembre 2024 sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le requérant, que M. B s'est vu remettre, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation de l'instruction valable du 25 mars 2025 au 24 juin 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que le préfet lui délivre une attestation de prolongation de l'instruction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 juillet 2025. La juge des référés, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2504894_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA