TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 2ème Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2504894_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal, d’annuler la délibération du 26 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de commune de Ramonville Saint-Agne a émis un vœu pour la paix, reposant sur la demande d’un cessez-le-feu à Gaza et la reconnaissance par la France d’un Etat de Palestine. Il soutient que la délibération litigieuse ne porte pas sur un objet d’intérêt local au sens de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. La procédure a été communiquée à la commune de Ramonville Saint-Agne qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 29 septembre 2025 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025 à 12h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n°2504871, du 23 juillet 2025, du juge des référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Garrido, rapporteur ; - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ; - et les observations de M. B... A..., représentant la préfecture de Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : Par une délibération du 26 juin 2025, transmise le 1er juillet 2025 à la préfecture de la Haute-Garonne, le conseil municipal de Ramonville Saint-Agne a émis un vœu pour un cessez-le-feu à Gaza, l’instauration d’un embargo sur les armes utilisées à Gaza et la reconnaissance par la France d’un Etat de Palestine. Le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / (…). / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. » Sur le fondement de cet article, il est loisible aux conseils municipaux de prendre des délibérations qui se bornent à des vœux, des prises de position ou des déclarations d’intention. De telles délibérations peuvent porter sur des objets à caractère politique et sur des objets qui relèvent de la compétence d’autres personnes publiques, dès lors qu’ils présentent un intérêt local ou communal. Il ressort des pièces du dossier qu’en demandant que la France réitère son exigence de cessez-le-feu immédiat, qu’elle suspende des accords de coopération avec Israël et l’instauration d’un embargo sur les armes utilisées à Gaza, que la France reconnaisse enfin l’État de Palestine, la commune de Ramonville Saint-Agne s’est emparée d’une question de politique internationale, intéressant directement le domaine de la diplomatie et de la politique étrangère de la France. Ainsi, cette délibération ne présente pas un intérêt local ou communal au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales est fondé. Par suite, le préfet de la Haute‑Garonne est fondé à en demander l’annulation. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 26 juin 2025 du conseil municipal de Ramonville Saint-Agne est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Ramonville Saint-Agne et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l’audience publique du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Méreau, conseillère, M. Garrido, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le rapporteur, L. GARRIDO La présidente, C.VISEUR-FERRÉ La greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 février 2025
ORTA_2504894_20250225TA9517 février 2026
ORTA_2504871_20260217TA316 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2504894_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2504894_20260506