TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504898_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités lettones ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté en litige. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 8 mai 1974, de nationalité russe, déclare être entré en France quelques mois avant la décision attaquée, de manière irrégulière. Suite à la sollicitation en France de la reconnaissance de la qualité de réfugié, un récépissé de demande d'asile lui a été remis le 4 avril 2025. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités lettones, latviennes et allemandes. Les autorités lettones, latviennes et allemandes ont été saisies le 13 mai 2025 d'une demande de reprise en charge à laquelle les autorités lettones ont donné leur accord le 15 mai 2025, contrairement aux autorités latviennes et allemandes. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités lettones, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions en vue de l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 3 : L'État versera à Me Airiau la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La magistrate désignée, L. DeffontainesLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2504898_20250710
Données disponibles
- Texte intégral