TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504901_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin, le 19 juin et le 10 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Gasimov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de voyage pour le compte de ses deux filles, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A) pour le compte de ses deux filles, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de mettre à jour l'information publiée sur son site internet officiel concernant les demandes de titres de voyage pour mineurs, en y mentionnant clairement le cas échéant l'exigence d'un A préalable, si telle est sa position ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai d'instruction anormalement long de sa demande a pour effet de méconnaître l'intérêt supérieur de ses enfants qui sont empêchés de rendre visite à leur grand-mère ; - le délai d'instruction de sa demande la contraint, ainsi que son époux, à renoncer à des opportunités professionnelles à l'étranger ; - elle a relancé à plusieurs reprises la préfecture, sans succès, alors qu'aucune disposition, ni même le site officiel de la préfecture du Bas-Rhin, ne prévoit l'obtention du A avant le dépôt d'une demande de titre de voyage pour un mineur bénéficiant de la protection internationale ; - la mesure demandé ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que ni l'urgence, ni le caractère utile de la mesure demandée ne sont établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 15 juillet 2025 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Gros, juge des référés ; - les observations de Me Gasimov, avocat de Mme C ; - et les observations de Mme C. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En premier lieu, Mme B C, ressortissante biélorusse a, par une demande du 8 novembre 2024, sollicité la délivrance d'un titre de voyage pour ses deux filles mineures bénéficiaires de la protection internationale. Le 28 mai 2005, elle s'est vu notifier sur le site administration numérique pour les étrangers (ANEF) une clôture de sa demande en raison de l'absence de production du document de circulation pour étranger mineur (A). Par sa requête Mme C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet, soit de réexaminer la décision de clôture et de lui délivrer les titres de voyage sollicités, soit de délivrer les A dans les meilleurs délais. 4. Invitée par la préfecture à la suite de la décision de clôture précitée à solliciter la délivrance d'un A, il résulte de l'instruction que la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer, d'une part, qu'elle et son mari seraient, comme elle le soutient, dans l'obligation de se déplacer pour des raisons professionnelles et ainsi dans l'incapacité de laisser seuls leurs enfants en France, et d'autre part, l'existence d'un motif exigeant que ses enfants rendent visite en urgence à leur grand-mère résidant en Biélorussie. Elle n'établit ni même n'allègue l'existence de l'imminence d'un voyage impliquant une sortie impérative de ses filles du territoire français. Dès lors, la condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet du Bas-Rhin de se prononcer sans tarder sur sa demande de délivrance d'un titre de voyage ou d'un A pour ses filles mineures ne peut être regardée comme satisfaite. 5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ". Il résulte de ces dispositions que l'injonction de mettre à jour l'information publiée sur le site internet de la préfecture n'entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2504901_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA