TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504902_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Mongis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et est également remplie dès lors que son compte bancaire risque d’être suspendu en raison de l’expiration de son titre de séjour ; - la condition relative d’utilité de la mesure est remplie ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande. 5. Il résulte des écritures du requérant, et sans être contredit par le préfet d’Indre-et-Loire, que M. B..., ressortissant brésilien né le 11 mai 1992 à Macapa (République fédérative du Brésil), a été bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 août 2021 au 21 août 2025 dont il a sollicité le renouvellement par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception le 30 juillet 2025 et reçu le 6 août 2025 par les services préfectoraux d’Indre-et-Loire. Toutefois, le préfet d’Indre-et-Loire n’a apporté aucune réponse sur sa demande jusqu’à ce jour, et ce, malgré plusieurs courriels de relance envoyés aux services préfectoraux d’Indre-et-Loire. Par ailleurs, les pièces produites par le requérant, et notamment la carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » permettent d’établir que ce dernier justifie d’une présomption d’urgence. Le préfet, qui n’a rien produit en défense, n’apporte aucun élément en sens contraire. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que le requérant réside en la commune de Ballan-Miré dans le département d’Indre-et-Loire, contrairement à ce que prétendent les services préfectoraux d’Indre-et-Loire, en sorte qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le dossier de demande de renouvellement soit incomplet. Ainsi, la condition relative au caractère utile de la demande de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est également remplie. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B... un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler au plus tard le mardi 7 octobre à minuit sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B... un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler au plus tard le mardi 7 octobre à minuit. Article 2 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet d’Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 2 octobre 2025. Le juge des référés, G. C... La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2504902_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel