TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504907_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 10 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2025 du préfet de la Somme décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient que la décision méconnaît l'article R. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit puisque le préfet ne démontre pas ; Il demande également le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance ; - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 30 décembre 1986 à Fes (Maroc), conteste l'arrêté en date du 22 mai 2025 du préfet de la Somme décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chaque instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ./ () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée./ A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 5. Pour décider de maintenir le requérant en rétention, le préfet de la Somme a retenu la circonstance que le requérant aurait pu déposer une demande d'asile dès son arrivée en France en mars 2025 et que pour ce seul motif la demande d'asile de M. B présentait un caractère dilatoire visant à faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Toutefois, ce seul motif ne saurait constituer un critère objectif permettant de justifier un maintien en rétention administrative. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en décidant de la maintenir en rétention administrative, le préfet de la Somme a méconnu les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme a maintenu M. B en rétention administrative doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Somme en date du 22 mai 2025 est annulé. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Lu en audience publique le 17 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé : J. Krawczyk La greffière, Signé : V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2504907_20250617
Données disponibles
- Texte intégral