TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2504907_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. C... A..., représenté par Me Dieye, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 de la préfète de l’Isère portant refus de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. A... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant togolais, est entré en France le 1er février 2024 muni d’un titre de séjour maltais valable du 12 décembre 2023 au 17 décembre 2024. Le 26 février 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2025, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 5221-2 du code du travail prévoit que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». M. A... fait valoir qu’il a présenté un contrat de travail ainsi qu’une autorisation de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour, qui constitue l’une des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions. Si le requérant se prévaut de la possession d’un titre de séjour délivré par les autorités maltaises et valable jusqu’au 17 décembre 2024, ce document ne le dispensait pas de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conséquences de ce refus sur la situation professionnelle de l’intéressé sont sans incidence sur sa légalité. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et à la préfète de l’Isère. Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. L’Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, Mme Vaillant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. Le Président-rapporteur, V. L’HÔTE L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, G. LEFEBVRE La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DTA_2504907_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel