TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504909_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. H E et M. C E, représentés par Me Arab, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 11 juin 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de leur demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés sont entachés d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. MM. E, nés les 21 juillet 1983 et 9 avril 2002, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France respectivement les 13 décembre 2021 et 13 octobre 2023. La demande d'asile de M. H E a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 15 février 2023, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 4 mars 2024, puis de nouveau par l'OFPRA, le 25 juin 2024. La demande d'asile de M. C E a été rejetée tant par OFPRA, le 5 février 2024, que par la CNDA, le 13 juin 2024. Les requérants ont fait l'objet de décisions d'obligation de quitter le territoire français, prononcées le 15 octobre 2024 pour M. H E, et le 21 janvier 2025 pour M. C E. Le 11 juin 2025, les requérants ont été interpellés et placés en rétention administrative. Par des arrêtés du 11 juin 2025, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de MM. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté du 11 juin 2025 a été signé par Mme A F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 6 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G et Mme B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés attaqués, qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. MM. H et C E font état du fait qu'ils sont présents en France respectivement depuis quatre et deux ans, qu'ils sont accompagnés de Mme J I, épouse de M. H E, et de Mariami E, fille de M. H E et Mme I, née le 8 novembre 2016, âgée de neuf ans, scolarisée en France, que Mme I travaille et perçoit un salaire et qu'ils sont hébergés par une association à Strasbourg. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine qu'ils n'ont quitté respectivement qu'à l'âge de trente-huit ans et de vingt-et-un ans. D'autre part, la durée de leur séjour en France n'est due qu'au temps de l'examen de leur demande d'asile puis à leur maintien en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, par les décisions du 15 octobre 2024 et 21 janvier 2025 mentionnées au point 1, le préfet du Bas-Rhin les avait obligés à quitter le territoire français, décisions non suivies d'exécution et Mme I est également concernée par une décision d'obligation de quitter le territoire français. Les requérants n'établissent pas avoir noué des liens stables et intenses en France ou que Mariami E ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à leur durée et aux conditions de leur séjour, MM. E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de MM. E tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juin 2025 pris à leur encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : MM. E sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et M. C E, à Me Arab et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La magistrate désignée, L. DeffontainesLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2504909_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel