TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2504909_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 24 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans le délai de huit jours, une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de la zone Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros à verser à Me Bidault, en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bidault renonce au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu’elle le prive de moyens de subsistance constitués de la seule allocation adultes handicapés dont le versement a été suspendu ;
- les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2504899 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,
- les observations de Me Derbali substituant Me Bidault qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. B... provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Pour soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’illégalité, M. B... soutient qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Aucun des moyens ainsi invoqués par le requérant n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, que M. B... n’est pas fondé à demander la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Bidault et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
Signé : Signé :
M. C...
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2504909_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel