TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504913_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 mars, 1er et 2 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Vergnoux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée a refusé sa demande de modification de l'autorisation d'ouverture de l'établissement n°85-24-116 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer une autorisation de sanctuaire pour un effectif de quatre sangliers ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * le refus d'ouverture du sanctuaire porte un préjudice grave et immédiat à l'intérêt qu'elle défend mais également à celui de la protection de la faune sauvage ; * les animaux de la structure d'accueil ne peuvent être relâchés dans leur milieu naturel et risquent donc l'euthanasie ; par ailleurs, le déficit de structure d'accueil et le manque de place en sanctuaires à l'issue des soins des animaux qui ne peuvent être relâchés dans le milieu naturel entraînent une impossibilité de prendre en charge les animaux blessés découverts par des particuliers, ce qui porte ainsi atteinte à leur mission de protection des animaux et à l'intérêt public ; * elle a été sollicitée le 15 mars 2025 par un centre de sauvegarde et de soins de la faune sauvage pour un placement d'une laie imprégnée qui ne peut être relâchée dans la nature et qui ne peut également rester dans ce centre en raison du risque d'euthanasie qu'elle encourt ; en l'occurrence, la détention des animaux sauvages dans ces centres est nécessairement provisoire contrairement à celle possible dans les refuges et sanctuaires ; * le refus de requalifier son élevage en sanctuaire a des répercussions financières immédiates en ce que la fondation 30 millions d'amis refuse d'aider la structure actuelle en raison de sa dénomination d'élevage de catégorie B ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article 1 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles de détention d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que l'article 7 de l'arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibiers ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée en ce que l'autorisation de prélèvement du gibier vivant n'est pas une condition nécessaire pour détenir légalement un sanglier ; par ailleurs, le régime d'autorisation impose la condition d'habilitation du déclarant qui est effectivement remplie, sans pour autant ajouter une condition relative à l'origine de la captivité de l'animal ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 413-1-1 du code de l'environnement en ce que les conditions pour que l'établissement soit requalifié en sanctuaire ou en refuge sont parfaitement remplies ; en outre, sa demande consiste à proposer une solution alternative, notamment à l'euthanasie, aux animaux dans l'impossibilité d'être réintégrer dans leur milieu naturel, au regard de la circulaire A0190007 du 12 juillet 2004 relative au suivi des activités des centres de sauvegarde pour animaux de la faune sauvage ; elle dispose des installations nécessaires à l'accueil des sangliers ; * la décision attaquée est illégale à raison de l'illégalité du certificat de capacité ; le refus d'augmenter le nombre de spécimens autorisé dans le cadre du certificat de capacité n'est pas justifié dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir ce certificat ; la période probatoire de 5 ans mentionnée dans le cadre de son certificat de capacité parait par ailleurs disproportionnée au regard de ses compétences, expériences et formations ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision litigieuse ne remet pas en cause la situation des deux sangliers détenus par Mme B ; la requérante savait qu'elle ne pourrait prétendre à une aide financière de la fondation 30 millions d'amis, laquelle n'est prévue que pour les refuges ou les sanctuaires ; compte tenu des délais séparant la décision, du recours au fond et entre la demande de placement et la requête en référé, l'urgence n'est pas établie ; les animaux non domestiques imprégnés peuvent être placés dans des parcs animaliers ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le sanglier est une espèce non domestique et un gibier chassable, qui ne peut être prélevé dans le milieu naturel sans autorisation préfectorale ; les deux sangliers actuellement détenus par Mme B ont été prélevés de manière illégale dans le milieu naturel et il lui appartenait de les apporter immédiatement en centre de soins ; elle devait donc respecter à la fois les termes de l'arrêté du 8 octobre 2018 relatives aux règles générales de détention des animaux non domestiques ainsi que toutes les règles relatives à ces espèces, notamment relatives au prélèvement dans le milieu naturel ; contrairement à ce qu'affirme la requérante, l'arrêté du 8 octobre 2018 mentionne une condition relative à l'origine de l'animal et, en l'occurrence, il ne prévoit pas que l'animal puisse provenir directement du milieu naturel ; la création des refuges ou sanctuaires pour animaux sauvages résulte de l'article 47 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, codifié à l'article L.413-1-1 du code de l'environnement, afin de trouver des solutions d'accueil pour animaux dont cette loi a interdit l'utilisation pour les spectacles itinérants ou trouvés, abandonnés par leur propriétaire, ou placés volontairement par ce dernier ; ces refuges ou sanctuaires n'ont donc pas vocation à recueillir des animaux issus du milieu naturel et ne peuvent accueillir que des animaux captifs ou ayant été captifs ; le motif de la décision tiré de ce que la mention " trouvés abandonnés " de l'article L.413-1-1 du code de l'environnement " ne s'applique qu'à des animaux ayant une origine légale ou judiciaire, saisis, abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire, et aucunement à des animaux trouvés dans la nature sans qu'ils soient accompagnés d'autres individus de leur espèce ", n'est entaché d'aucune erreur de fait ou d'appréciation ; - la requérante ne pourrait être autorisée à accueillir des sangliers issus du milieu naturel, qui ont transité dans des centres de soins mais qui, à titre exceptionnel au regard de la vocation desdits centres, ne peuvent être relâchés dans le milieu nature, qu'en tant qu'établissement d'élevage et non en tant que refuge ou sanctuaire ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du certificat de capacité délivré le 29 mars 2024 à Mme B est inopérant dès lors qu'il ne constitue pas la base légale de la décision contestée ; en outre, il est devenu définitif, n'ayant pas été contesté dans les délais de recours contentieux. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le numéro 2418303 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles de détention d'animaux d'espèces non domestiques ; - l'arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grands gibiers ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ; - la circulaire A0190007 du 12 juillet 2004 relative au suivi des activités des centres de sauvegarde pour animaux de la faune sauvage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Vergnoux, avocate de Mme B, qui précise les conclusions de sa requête en sollicitant du juge des référés qu'il enjoigne, à tout le moins, au préfet de la Vendée de réexaminer la demande de Mme B ; s'agissant de la condition d'urgence, elle rappelle, notamment, l'intérêt public qui s'attache à la protection de la faune sauvage et aux besoins urgents d'accueil de sangliers par des refuges ou sanctuaires à l'issue de leur séjour en centre de soins, lesquels ne peuvent les conserver ; elle fait valoir que les sangliers ne peuvent pas être placés dans des zoos ou des parcs animaliers ; s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, elle rappelle que le cœur du litige tient à la question de l'origine légale ou non de la détention de l'animal ; elle soutient qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation préfectorale pour les prélèvements dans la nature et qu'en tout état de cause, ce n'est pas le cas en l'espèce puisque les animaux proviennent de centre de soins ; elle rappelle que les régimes juridiques de prélèvement et de détention des animaux sont distincts et que la détention ne suppose pas d'autorisation préalable ; elle fait valoir une inégalité de traitement dès lors que les zoos ne seraient pas astreints à l'obligation de produire un document de détention légale ; - et les observations de la représentante du préfet de la Vendée qui, s'agissant de l'urgence, fait valoir qu'il n'y a pas de remise en cause de la détention des deux sangliers actuellement possédés par Mme B, que la requérante ne pouvait ignorer qu'elle n'aurait pas d'aide financière ; l'urgence n'est pas caractérisée, en outre, compte tenu des dates des sollicitations des centre de soins et des délais contentieux tenus par la requérante, laquelle ne justifie pas d'un préjudice suffisamment grave et immédiat ; s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, elle rappelle les termes du mémoire en défense en faisant notamment valoir que les refuges et sanctuaires n'ont vocation à accueillir que des animaux captifs ou ayant été captifs, ce que ne sont pas des sangliers ; enfin, elle rappelle que les centre de soins ont par principe l'obligation de relâcher les animaux soignés dans la nature et, dans l'hypothèse où ce n'est pas possible, de les maintenir en captivité, en élevage ou dans un parc animalier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer a refusé sa demande de modification de l'autorisation d'ouverture de l'établissement n°85-24-116. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée a refusé sa demande de modification de l'autorisation d'ouverture de l'établissement n°85-24-116. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 4 avril 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKILa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2504913_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel