TA21Tribunal Administratif de DijonCitée 3×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504915_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Rémy, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant le barrage-réservoir de Chazilly, dont le débordement a causé d’importants dégâts à sa propriété dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2024. M. A... soutient que : - il est propriétaire d’une maison d’habitation située en aval du barrage-réservoir de Chazilly, dont l’entretien et l’exploitations ont été confiées à l’établissement public administratif Voies Navigables de France (ci-après VNF) ; - des rigoles de collecte qui ont été créées afin de l’alimenter augmentent le débit du ruisseau la Miotte, qui traverse sa propriété, en particulier depuis les derniers travaux effectués au niveau du barrage-réservoir ; - depuis les années 1970, le niveau d’eau a été abaissé afin de prévenir une déstabilisation de l’ouvrage, édifié sur les sols constitués de marnes gréseuses ; - en 2019 et 2021, VNF a procédé à des travaux afin de permettre la remontée de la cote d’exploitation et a édifié un nouvel évacuateur de crues en deçà de la cote d’alerte initialement fixée, diminuant la capacité de stockage des crues du barrage-réservoir ; - dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2024, à l’occasion d’une pluie décennale, l’évacuateur de crues a fortement débordé dans le lit de la Miotte qui, s’est trouvée rapidement saturée, occasionnant une inondation et d’important dégâts au niveau de sa propriété ; - en l’absence de perspective de règlement amiable compte tenu de l’inertie de VNF, la désignation d’un expert est nécessaire afin de connaître les causes des désordres à l’origine du préjudice subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, VNF, représenté par Me Caron, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ; 2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission ; 3°) de mettre en cause la SAS ISL Ingénierie. VNF fait valoir que : - l’expertise est inutile, en l’absence de perspective contentieuse, les dommages résultant uniquement de la crue, l’ouvrage en cause -lequel n’a pas pour vocation d’écrêter les crues mais uniquement d’être un barrage de retenue d’eau- ne présentant pas de dysfonctionnement et les travaux réalisés en 2019 et 2021 ayant, au contraire, eu pour effet de conforter l’ouvrage ainsi que de relever le niveau de la retenue des eaux, ainsi, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre ces travaux et les dommages subis ; - la propriété de M. A..., localisée sur le site d’un ancien moulin, est implantée sur le lit du ruisseau de la Miotte et dès lors structurellement exposée aux variations de son niveau d’eau ; - par un jugement n° 1202624 du 6 février 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon n’a pas retenu de lien de causalité entre l’inondation subie le 6 décembre 2010 et la présence ou le fonctionnement du barrage-réservoir de Chazilly ; - l’expertise est inutile, en présence des éléments techniques nécessaires à la saisine des juges du fond ; - la mission dévolue à l’expert ne devra porter que sur des questions de faits, à l’exclusion des questions de droit et ne pas porter sur l’entretien du ruisseau de la Miotte lequel, en qualité de cours d’eau non domanial, incombe aux propriétaires riverains ; - la SAS ISL Ingénierie s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre pour la conception et le suivi de l’exécution des travaux de réhabilitation de l’ouvrage en cause. Vu : - les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». 2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 4. Il résulte de l’instruction que le barrage de Chazilly présente les caractéristiques d’un barrage-réservoir et non d’un évacuateur de crues. Or M. A... ne démontre ni que les préjudices causés par les inondations, dont il souhaiterait se prévaloir, résulteraient de l’existence même de cet ouvrage public, ni qu’ils présenteraient un caractère accidentel, la zone d’implantation de sa propriété étant intrinsèquement exposée aux aléas hydrauliques. 5. Dès lors, en l’absence de perspective contentieuse, la demande d’expertise ne présente aucun caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Voies Navigables de France et à la SAS ISL Ingénierie. Fait à Dijon le 10 avril 2026. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2504915_20260410
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