TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504916_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, le conseil départemental des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de construction d'un collège situé 26 rue de la Couture d'Auxerre, parcelles cadastrées Z 274, 289 et 386, à Gennevilliers (92230). Il soutient que : - une période de préparation débutera à compter du mois de juin 2025 et des travaux sont prévus à partir de septembre 2025 pour une durée de 27 mois pour la construction d'un quatrième collège sur une surface de plus de 11 000 m² sur le territoire de la commune de Gennevilliers ; - le tribunal est compétent territorialement et matériellement ; - la mesure d'expertise est utile dès lors qu'elle permet de mesurer contradictoirement les éventuels désordres affectant les propriétés voisines des travaux, de prendre les mesures correctives adaptées et d'éviter toute contestation ultérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, maître d'ouvrage de la construction d'un quatrième collège sur le territoire de la commune de Gennevilliers présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B, exerçant 71 avenue Aristide Briand à Antony (92160), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : - se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, notamment la localisation indiquée par le requérant, 26 rue de la Couture d'Auxerre, parcelles cadastrées Z n°s 274, 289 et 386, à Gennevilliers (92230) ; - se faire communiquer tous documents ou pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre toute personne intéressée par les éventuels dommages ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux ; - dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - préciser la cause de l'apparition éventuelle de nouveaux désordres par rapport aux premiers constats ou l'aggravation de désordres qui existaient déjà et dire s'ils peuvent résulter des travaux envisagés ; - déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés sur la base des devis proposés par les parties en évaluant leurs coûts et durée ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. L'experte devra tenir informé de ses investigations les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. L'experte restera saisie jusqu'à l'achèvement des travaux. Article 2 : En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'experte déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Elle déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux. Article 3 : L'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles du R. 621-2 à R. 621-14 code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la société AIA Architecte, à la société AIA Ingénierie, à la société AIA Territoires, à la société AIA Environnement, à la société AIA management de projets, à la société BEGC, à la société STM Ingénierie et Environnement, à la société BTP Consultants, à la société Fox Consulting, à la société Oasiis, à l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, à la société Gaz Réseau Distribution France, à la société Gennevilliers Energie, à la société Enedis, à la société Orange France Télécom, à la société Axione, à la société Iliad, à la société Sogire, à la société SFR fibre Sas, à la société Suez Eau France et à Mme A B, experte. Article 6 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient au conseil départemental des Hauts-de-Seine de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy, le 3 avril 2025. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2504916_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel