TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504916_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9, 11, 15 et 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Chambaret demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète de l'Aveyron l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuny, - les observations de Me Chambaret, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et soulève un moyen nouveau tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité dès lors qu'un changement de circonstances de fait faisant obstacle à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde, - et les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - la préfète de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 14 juillet 2005 à Fès (Maroc), est entré régulièrement sur le territoire français le 15 janvier 2019. Le 19 août 2024, il a déposé une demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 12 novembre 2024, la préfète de l'Aveyron a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont il est demandé l'annulation, la préfète de l'Aveyron l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 3. L'arrêté contesté vise les dispositions et stipulations dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. B a fait l'objet le 12 novembre 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il détient un passeport marocain valable du 4 novembre 2022 au 4 novembre 2027, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, la circonstance que M. B ait demandé, antérieurement à l'arrêté litigieux, l'abrogation des décisions du 12 novembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à établir que la préfète de l'Avyeron n'a pas réalisé, comme elle y est tenue, un examen réel et sérieux de sa situation personnelle du requérant préalablement à l'adoption de l'arrêté litigieux, dès lors qu'elle est sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement de circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans cette hypothèse, l'étranger peut demander l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable. 7. M. B soutient que la préfète de l'Aveyron ne pouvait fonder sa décision d'assignation à résidence sur la décision du 12 novembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a, depuis lors, validé avec d'excellent résultat sa première année d'études supérieures et que, par conséquent, il existe des changements de fait dans sa situation qui font obstacle à l'exécution de la décision contestée. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, ces éléments, qui s'inscrivent dans la continuité de sa situation de fait préexistante à la mesure d'éloignement, ne constituent pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à ôter à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre son caractère exécutoire. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète de l'Aveyron l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me. Chambaret et à la préfète de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. La magistrate désignée, L. CUNY Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2504916
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2504916_20250728
Données disponibles
- Texte intégral