TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504917_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au Tribunal des conflits
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Bayou, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements (CALEOL) de la société immobilière 3F a refusé de lui attribuer un logement adapté à sa situation personnelle ; 2°) d’enjoindre à la société immobilière 3F, à titre principal, de procéder à son relogement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la société immobilière 3F une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un vice de procédure faute de justification de la tenue de la réunion de la CALEOL et du respect des garanties prévues par son règlement intérieur ; - elle est entachée d’erreurs de fait et de droit dès lors qu’elle a formulé une demande de changement de logement n° 1110822171103GDPUB sur laquelle il n’a pas été statué ; - elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors que son logement actuel n’est pas adapté ou accessible au handicap dont elle souffre et qu’elle devait donc être relogée ; - elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu’elle a été prise en représailles après la médiatisation de sa situation et une action en justice ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la société immobilière 3F, représentée par la SELAS LGH & Associés, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de décision faisant grief ; - elle méconnaît l’autorité de chose jugée par le juge des référés le 13 février 2025 ; - elle relève de la compétence des juridictions judiciaires ; - aucun de ses moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation, le code des relations entre le public et l’administration, le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné, - les observations de Me Bayou, représentant Mme B..., - et les observations de Me Leparmentier, représentant la société immobilière 3F. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B..., qui s’est vue attribuer le 17 janvier 2022 par son bailleur social, la société immobilière 3F, un logement social situé dans le 15e arrondissement de Paris, a sollicité, en dernier lieu le 9 décembre 2024, l’attribution d’un autre logement, qui serait adapté à sa situation de handicap. Par une décision du 30 janvier 2025, le président de la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements (CALEOL) de la société immobilière 3F a rejeté sa demande. Mme B... en demande l’annulation. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « (…) Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée (…), renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal. ». La décision de refus d’attribuer un logement social ne porte pas sur l’exécution d’un contrat de droit privé. Elle est prise dans le cadre de l’exécution d’un service public, dans les conditions et selon des procédures qu’imposent au bailleur social les articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et les dispositions réglementaires prises pour leur application. Ainsi, quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d’apprécier la légalité. En revanche, la décision de refus de changement du logement social occupé par un locataire n’est pas détachable de l’exécution du contrat de droit privé liant le bailleur et ce locataire. Par suite, sa contestation ne relève que de la compétence des juridictions judiciaires. La décision du 30 janvier 2025 par laquelle le président de la CALEOL de la société immobilière 3F a refusé de faire droit à la demande de changement de logement social de Mme B... n’est pas détachable de l’exécution du contrat de droit privé qui la lie, en tant que locataire, à son bailleur social. Dans ces conditions et en l’état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et non à celles de l’ordre administratif. Si la requérante soutient, sans être contredite, que, dans la pratique, une demande de changement de logement social est instruite suivant la même procédure, selon les mêmes critères et par la même commission qu’une première demande d’attribution, cette circonstance apparaît sans incidence sur cette répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Toutefois, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a, par une ordonnance du 20 septembre 2024 qui n’est susceptible d’aucun recours, décliné la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire pour connaître de la demande de relogement dans un logement adapté à son handicap formée par Mme B... à l’encontre de la société immobilière 3F. Il convient, dans ces conditions, et par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal. D E C I D E : Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme B... jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridictions compétent pour statuer sur cette requête. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la société immobilière 3F. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Le magistrat désigné, A. Rezard La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2504917_20250710
Données disponibles
- Texte intégral