TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2504918_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2504918 enregistrée le 25 juillet 2025 et des pièces du 2 août 2025, M. D A B, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été adopté par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché cette décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entaché d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des critères prévus aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la durée de cette interdiction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II - Par une requête n°2504919 enregistrée 25 juillet 2025, M. D A B représenté par Me Pardoe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1V500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait en retenant qu'il ne disposait pas d'un document transfrontière en cours de validité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste ; - les observations de Me Meaude substituant Me Pardoe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle insiste sur l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués et sur la situation familiale de M. B en France. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B est un ressortissant tunisien né le 10 mars 2004 à Kassrine (Tunisie). Par un arrêté du 20 juillet 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2504918 et 2504919 sont présentées par un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des preuves de vie commune versées par le requérant, que M. B réside en couple avec Mme C ressortissante française, présente à l'audience, et que les intéressés attendent un enfant, Mme C étant enceinte de sept mois à la date de la mesure d'éloignement en litige. M. B, dont il ressort qu'il a été présent à chaque rendez-vous d'échographie, produit une reconnaissance anticipée de paternité ainsi que des factures d'achats à son nom réalisés pour l'enfant à naître. Ces éléments démontrent que M. B a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 3 du présent jugement doit donc être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2504918, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 20 juillet 2025 l'obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions le privant de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Compte tenu des motifs retenus aux points 3 et 4 du présent jugement, M. B est fondé à soutenir que l'assignation à résidence en litige est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 20 juillet 2025. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2504919, que l'arrêté du 20 juillet 2025 portant assignation à résidence doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 9. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pardoe, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pardoe de la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Gironde du 20 juillet 2025 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Pardoe, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Pardoe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025. La magistrate désignée, F. CASTE La greffière, Y. DELHAYE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2504918_20250813