TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504922_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 16 décembre 2025, M. B... A..., représenté par la SCP GMC Avocats Associés, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur son aptitude à reprendre ses fonctions après un congé de maladie ordinaire pour décompensation psychologique ; 2°) de désigner un expert chargé d’exécuter la mission susvisée ; 3°) de réserver les frais irrépétibles et les dépens. Il soutient que : - la mesure d’expertise est utile dans la perspective d’un contentieux contre la décision du 15 mai 2025 refusant de suivre l’avis du médecin de prévention préconisant une reprise à temps partiel et d’un contentieux indemnitaire au titre de l’éviction irrégulière subie depuis la même date ; - la mesure d’expertise est utile dès lors qu’il existe une contradiction entre l’avis erroné du médecin agréé et celui du médecin de prévention, et que le conseil médical, saisi depuis mai 2025, ne s’est toujours pas prononcé sur son aptitude à reprendre ses fonctions. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 22 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée l’expertise sollicitée en prenant acte de toutes protestations et réserves qu’il émettrait, et à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires produites par le centre hospitalier universitaire de Nîmes ont été enregistrées le 31 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». 2. M. A..., titulaire du grade d’ouvrier principal de deuxième classe au centre hospitalier universitaire de Nîmes, affecté aux fonctions d’agent de sécurité incendie au sein de l’EHPAD de Serre Cavalier, demande au juge des référés de prescrire une expertise afin de se prononcer sur son aptitude à reprendre ses fonctions à la suite d’un congé de maladie ordinaire. 3. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette nouvelle mesure. La seule circonstance qu’une expertise a déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée, notamment lorsqu’il fait état d’éléments nouveaux. Dans le cas où le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. Mais si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions du rapport, elle ne présente pas de caractère utile au sens de ces dispositions. Ces éléments pourront seulement être présentés devant le tribunal administratif saisi du fond, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure complémentaire d’instruction. 4. A l’appui de sa demande d’expertise portant sur son aptitude à reprendre ses fonctions, M. A... se borne à indiquer que sa demande est utile dans la perspective d’un contentieux à l’encontre de l’administration au titre de l’éviction irrégulière de service qu’il estime subir depuis son placement en congé maladie ordinaire d’office à compter du 12 avril 2025 suivi d’un placement en disponibilité d’office à compter du 31 octobre 2025 dans l’attente de l’avis du conseil médical. Toutefois, le requérant ne démontre pas que l’expertise sollicitée porterait sur des points différents de ceux sur lesquels, d’une part le médecin agréé s’est déjà prononcé le 29 avril 2025, et, d’autre part, le conseil médical a été saisi à cette même date, alors au demeurant que cette instance a établi le 12 mars 2026 un procès-verbal de carence du fait de l’absence de M. A... à l’examen médical, ce qui ne lui a pas permis de se prononcer sur son aptitude à reprendre ses fonctions. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée par M. A... ne présente pas de caractère d’utilité au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier universitaire de Nîmes a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à celles de M. A... tendant à ce que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 22 avril 2026. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2504922_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA