TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2504923_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin et 21 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l’article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ; - l’obligation de quitter le territoire français procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru, à tort, tenu de retenir le délai de trente jours prévu à l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’interdiction de retour sur le territoire français procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique : Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Le 13 décembre 2025, M. B... a déposé une note en délibéré, dont le tribunal a pris connaissance. Considérant ce qui suit : Il résulte de l’instruction que, par une décision du 11 août 2025, le préfet de la Moselle a décidé de faire droit à la demande d’admission au séjour de M. B... et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 23 juin 2026. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet de la Moselle et à Me Dollé. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Brodier, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026. Le rapporteur, P. REESL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, H. BRODIER La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
DTA_2504923_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel