TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504924_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. C, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet des conclusions de la requête pour défaut d'urgence et d'utilité et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B. Il soutient que le requérant a été mis en possession le 10 mars 2025 d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 9 juin 2025. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. B demande au tribunal de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 juin 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Barthod une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Barthod à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Barthod et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 mars 2025. La juge des référés, Signé A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504924/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2504924_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel