TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2504932_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. C... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer, dans les meilleurs délais, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou une autorisation de prolongation d’instruction, ou, à titre subsidiaire, de lui ordonner de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte. Il soutient que : alors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » le 25 août 2025, et que son titre de séjour est expiré depuis le 11 décembre 2025, il se trouve en situation irrégulière, ce qui entraîne une perte immédiate de revenus; son épouse doit accoucher dans moins d’un mois, sa mutuelle a arrêté ses droits au 31 décembre 2025 et France Travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi; il y a donc bien une urgence à ce que le préfet statue rapidement sur sa demande, et la mesure sollicitée est également utile et nécessaire ; sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. Il ressort des pièces du dossiers que M. B... a été muni, en cours d’instance, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 mars 2026, dont il n’est pas contesté qu’elle lui permet d’exercer une activité professionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet Saône-et-Loire, sous astreinte, de lui délivrer ce document ont perdu leur objet. O R D O N N E : Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 23 janvier 2026. La présidente, A-L CHENAL-PETER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
DTA_2504932_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA