TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2504933_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 novembre 2025, M. A... G... E..., représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E... soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E..., ressortissant camerounais né le 25 avril 1979, est entré en France le 14 juillet 2017 selon ses déclarations. Le 12 juin 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé a été identifié le 25 mai 2015 par les autorités italiennes en qualité de demandeur d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par ces autorités en 2017. Par arrêté du 23 octobre 2018, M. E... a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Italie. Par un jugement n° 1804127 du 20 novembre 2018, le tribunal a confirmé la légalité de cette décision, mais M. E... ne l’a pas exécutée et a été déclaré en fuite le 14 janvier 2019. Le 9 avril 2020, et alors qu’il avait épousé Mme C... B..., ressortissante française, le 1er juin 2019, l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour, laquelle a été rejetée et assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 16 octobre 2020. Le tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté du préfet de la Seine-Maritime par un jugement du 11 mai 2021. Le 29 juin 2022, M. E... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, laquelle a été rejetée par le préfet de la Seine-Maritime le 20 septembre 2022. Le 30 septembre 2024, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 23 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent. Ainsi, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. E..., ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, M. F... D..., directeur des migrations et de l’intégration, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime du 27 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet notamment de signer les décisions portant refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de M. E..., notamment au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
6. Si M. E... se prévaut de sa durée de présence en France, il ne justifie pas, d’une part, de son entrée en France en juillet 2017 et d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière et malgré deux précédentes mesures d’éloignement. En outre, s’il est constant que le requérant a épousé une ressortissante française le 1er juin 2019, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, du maintien de la communauté de vie avec celle-ci à la date de la décision attaquée ni de la réalité de sa relation matrimoniale, qui est contestée par le préfet au regard des avis d’imposition produits à compter de 2023. Si, enfin, M. E... se prévaut de son insertion professionnelle et sociale, et justifie travailler en qualité d’aide cuisinier depuis juillet 2023, il ne produit aucune pièce contemporaine à sa demande de titre de séjour concernant son engagement associatif. Aussi, et alors que le requérant qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 38 ans, n’y est pas dépourvu de toute attache familiale, sa fille se trouvant au Cameroun, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les éléments dont se prévaut le requérant permettaient de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. M. E... n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) »
10. Il résulte de ce qui précède que M. E... ne remplit pas les conditions subordonnant la délivrance d’un titre de séjour prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de M. E..., notamment au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... E... et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2504933_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel