TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504934_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 et 25 février 2025, M. A C demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle viole l'article 21 de la convention d'application des accords de Schengen ; - elle méconnait l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 28 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Gien, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui invoque un nouveau moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, - et les observations de Me Ill, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 4 novembre 1974, a fait l'objet le 21 février 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 622-2 de ce même code : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 622-3 de ce même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".". 3. Le préfet a fondé sa décision notamment sur la circonstance que M. C ayant été signalé le 20 février 2025 pour défaut de permis de conduire, sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public. Toutefois, si l'intéressé a été signalé à plusieurs reprises depuis 2014 pour des faits comparables, ces circonstances ne sauraient justifier que la présence de M. C, qui est d'ailleurs titulaire d'un permis de conduire égyptien valable jusqu'en 2026, sur le territoire français représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et doit être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. C, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. C de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Décision rendue le 3 mars 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504934/8
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Chronologie de l'affaire
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TA753 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2504934_20250303