TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504946_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A... C... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de cinq ans ;
2°) « de remettre à M. B... un document lui permettant d’attester qu’il n’y a pas d’obligation de quitter le territoire français Schengen ainsi qu’un document attestant que l’obligation de quitter le territoire français ne vaut que pour la France ».
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’il est résident espagnol, et qu’il pouvait circuler en France sans titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né le 2 février 1991, a été interpellé le 8 avril 2024. Par arrêté du 9 avril 2025, dont M. C... demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…). » Il résulte des dispositions précitées que l’étranger soumis à l’obligation de visa pour entrer en France, ne peut entrer régulièrement sur le territoire français, au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France, que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire français.
3. Si le requérant se prévaut de son entrée en France sous couvert d’un document délivré par les autorités espagnoles, la seule production de document attestant d’un dépôt d’une demande de titre en Espagne, au demeurant non traduit en langue française malgré une mesure d’instruction en ce sens restée sans réponse, n’est pas de nature à établir la régularité de son entrée sur le territoire français dès lors qu’il ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir respecté l’obligation de souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu à bon droit considérer que le requérant ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France et édicter à son encontre une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être, en tout état de cause, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. TUKOV
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2504946_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel