TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504951_20250423
- Date
- 23 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de séjour pluriannuelle valable pendant deux ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros, et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et dans l'attente, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous la même astreinte ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'en l'absence de titre de séjour, elle est placée dans une situation de précarité administrative et sociale, qu'elle a à sa charge ses trois enfants mineurs, qu'elle est exposée à une mesure d'éloignement et à une assignation à résidence ou un placement en rétention et que son emploi est menacé ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; . elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2504952, enregistrée le 21 mars 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 avril 2025 à 9 heures 30. Le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été présentée par Mme A le 22 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante jamaïcaine née le 24 décembre 1995, entrée en France le 2 novembre 2006, à l'âge de 10 ans, est mariée à un ressortissant de nationalité française depuis le 4 novembre 2023 et mère de trois enfants dont une de nationalité française née le 19 mai 2024 de cette union. Elle a été titulaire de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et en dernier lieu d'une telle carte valable du 27 décembre 2023 au 26 décembre 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 29 décembre 2023 sur la plateforme " démarches-simplifiées " après avoir tenté en vain de la déposer par le biais du téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF) le 28 novembre 2023 en raison d'un dysfonctionnement de ce téléservice. Elle a finalement déposé sa demande de renouvellement le 7 janvier 2024 sur ce téléservice. En l'absence de réponse de la part de l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence à statuer sur la situation de Mme A, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne à l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 6. En l'espèce, Mme A peut se prévaloir de la présomption d'urgence dès lors que la décision attaquée a pour objet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511 1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte tenu de son lieu de résidence actuel, compte tenu de son lieu de résidence, de délivrer, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, dans cette attente, dans un délai de 48 heures, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais que Mme A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Rosin, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme A, et sous réserve alors que Me Rosin renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte tenu de son lieu de résidence actuel, de délivrer, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, dans cette attente, dans un délai de 48 heures, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'État versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 11. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 avril 2025. La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9523 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504951_20250423
TA8330 avril 2026
DTA_2504952_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2504951_20250423
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